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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4521-8
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre V : JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS
Titre II : ORDONNANCE PÉNALE CONTRAVENTIONNELLE
Chapitre unique.
Article L4521-8
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
En cas d'opposition formée par le prévenu, le comptable public compétent arrête le recouvrement de l'amende dès réception de l'avis d'opposition établi par le greffe.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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