Code de procédure pénale
Article L5241-3
1° En cas de condamnation à une peine à temps, d'une durée égale à la durée de la peine restant à subir, sans pouvoir cependant excéder quinze années ou, si la personne est en état de récidive légale, vingt années ;
2° En cas de condamnation à la réclusion à perpétuité, de dix-huit années ou, si la personne est en état de récidive légale, de vingt-deux années.