Code de procédure pénale
Article L6321-4
Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
Cette ordonnance ne met pas fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre des investigations et des libertés, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire ou de l'assignation.
S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière délictuelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause