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Tuesday, March 3, 2026
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Article L7111-5
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
7E PARTIE : SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION ET VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Livre IER : SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Titre UNIQUE
Chapitre unique.
Article L7111-5
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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