Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action pénale ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.