Les amendes pénales correspondant aux contraventions pour lesquelles l'action pénale est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, en application de l'article L. 4223-31 du code de procédure pénale, ne peuvent faire l'objet d'une transaction.
La transaction ne peut porter sur les peines privatives de liberté.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.