Code pénal
Article 113-14
1° Délits d'escroquerie prévus à la section 1ère du chapitre III du titre Ier du livre III ;
2° Délits d'abus de confiance prévus à la section 1ère du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
3° Délits de soustraction, détournement ou destruction de biens prévus aux articles 432-15 et 433-4 ;
4° Délits de corruption prévus aux articles 432-11 et 433-1, ainsi que, sans préjudice de l'article 435-11-2, aux articles 435-1 et 435-3 ;
5° Délits de contrebande, d'importation ou d'exportation frauduleuse prévus à l'article 414-2 du code des douanes ;
6° Délits de blanchiment prévus à la section 1ère du chapitre IV du titre II du livre III des délits mentionnés au présent article.
Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux 1° à 6° commise à l'étranger et portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa du présent article, les conditions prévues à l'article 113-5 ne sont pas applicables.