Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles mentionnée à l'article L. 361-4 est de 70 % pour les récoltes 2023 à 2028, pour les contrats par groupe de cultures et pour les contrats à l'exploitation définis à l'article D. 361-43-1.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1175 du 5 décembre 2025, lorsque les dépenses publiques au titre des articles L. 361-4 et L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime dépassent un montant annuel de 680 millions d'euros, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l'article 3 du même décret, lorsque la part des surfaces agricoles couverte par les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du code rural et de la pêche maritime pour l'année 2026, 2027 ou 2028 est inférieure à celle constatée pour l'année précédente, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.