Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D814-14
a) Ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire et ne sont pas en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental ;
b) Ont la qualité d'agent contractuel, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat pour une durée supérieure à dix mois, ne sont pas en congé sans rémunération, en congé de longue durée ou en congé parental et ne sont pas rémunérés à la vacation pour moins de cinquante heures d'enseignement par an.