Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D814-15
Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public. Une délibération du conseil d'administration de ces établissements précise la liste des unités de recherche associées.
II.- Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants et stagiaires en formation continue :
1° Les étudiants régulièrement inscrits un établissement d'enseignement supérieur agricole public en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;
2° Les élèves fonctionnaires régulièrement inscrits dans les mêmes établissements ;
3° Les stagiaires en formation continue régulièrement inscrits à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois qui sont en formation au moment des opérations électorales.