Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D814-29
Le Conseil se prononce sur le rapport qui lui est présenté.
Les membres du Conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Les dispositions des articles R. 133-11, R. 133-12 et R*. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.