L'assujetti qui effectue l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-42 est qualifié, pour cette opération, de fournisseur des biens.
Pour l'opération mentionnée au 1°, au 2° ou, en l'absence de cession des biens, au a du 3° du même article L. 211-42, l'assujetti qui effectue l'opération est également qualifié de destinataire des biens.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.