Par dérogation à l'article L. 211-66, lorsque les biens font l'objet, à l'issue de leur transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.