Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour chaque opération pour laquelle une exonération est prévue par les dispositions du présent paragraphe, écarter cette exonération.
Constitue un secteur autonome au sens de l'article L. 213-276 le sous-ensemble d'opérations effectuées avec une même fraction d'immeuble, un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles pour lequel l'exonération prévue à l'article L. 221-28 a été écartée en application du premier alinéa du présent article.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.