Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, relative aux opérations fournies depuis l'étranger, ne sont pas applicables aux ventes de terrains non bâtis ou d'immeubles anciens ou aux locations de biens immeubles, autres que les logements, pour lesquelles l'exonération a été écartée en application de l'article L. 221-15 ou de l'article L. 221-27.
Elles ne sont pas non plus applicables aux livraisons de biens immeubles taxées sur la marge en application de l'article L. 221-20.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.