La taxe fait l'objet d'acomptes lorsque le déclarant bénéficie d'un report de son échéance déclarative accordé par l'administration en application de l'article L. 161-2.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 18 et à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du même article 18 de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur au 1er janvier 2027.