Code du travail
- Partie réglementaire
Article R4451-108
Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 et qu'il remet au travailleur.
Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.