Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R592-41
1° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant ;
2° Vingt représentants du personnel titulaires et autant de représentants suppléants élus par le collège des agents publics et le collège des salariés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 592-12-1.