Code de la consommation
Article L222-9
1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;
1° bis Aux contrats résultant des opérations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, pour lesquels seul l'article 13 du même règlement est applicable ;
2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;
3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 313-1 ;
4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 315-1 ;
5° Aux services financiers destinés aux consommateurs lorsque le prix de l'actif objet du service dépend des fluctuations des marchés financiers susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation et sur lesquelles le professionnel n'a aucune influence. Ces services comprennent notamment ceux liés aux :
- opérations de change ;
- instruments du marché monétaire ;
- valeurs mobilières ;
- parts ou actions dans des organismes de placement collectif ;
- contrats financiers à terme, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
- contrats à terme sur taux d'intérêt ;
- contrats d'échange sur taux d'intérêt ou sur devises ou contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ;
- options visant à acheter ou à vendre tout instrument mentionné par le présent 5°, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Cette catégorie comprend notamment les options sur devises et sur taux d'intérêt.
Nota
Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.