Code général de la fonction publique
Article R211-474
Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-467.
Nota
Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 35 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.