Lorsqu'elle statue à l'égard d'un autre personnel exerçant des fonctions d'enseignement, la formation de jugement est composée de quatre membres. Elle comprend le président mentionné à l'article L. 814-4, un membre désigné par tirage au sort parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-2 et les deux membres mentionnés au 3° de ce même article.