Lorsqu'elle statue à l'égard d'un maître de conférences de l'enseignement supérieur, d'un chargé de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée de huit membres. Elle comprend le président mentionné à l'article L. 814-4, trois membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2 et les quatre membres mentionnés au 2° de ce même article.