Lorsqu'elle statue à l'égard d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un directeur de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée, outre le président mentionné à l'article L. 814-4, de cinq membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.