Code de l'éducation
Article D337-204
Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, au moins trois unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-199 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-210. Lorsque l'évaluation a lieu sous forme ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-199, par contrôle en cours de formation.
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.