Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 421-218 et après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l'autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d'infrastructure lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :
1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l'application d'une modulation ;
2° L'introduction d'une telle modulation n'est pas techniquement possible ;
3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d'autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;
4° L'autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l'article L. 421-201.
Nota
Conformément au V de l'article 59 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 4° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Toutefois, cette entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d'échanges de quotas d'émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.