Code des impositions sur les biens et services
Article L453-29-1
Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l'article L. 435-29 et à l'article L. 453-31 sont réduits de moitié.
Nota
Conformément au III de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément au IV de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.