Code des impositions sur les biens et services
Section 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
Nota
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Est exempté le redevable mentionné à l'article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile n'excède pas 200 000 euros.
Nota
Conformément au III de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément au IV de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.
Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l'ensemble des services taxables au cours de l'année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l'article L. 435-29 et à l'article L. 453-31 sont réduits de moitié.
Nota
Conformément au III de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément au IV de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
Nota
Conformément au III de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément au IV de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles, à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées après application du second alinéa de l'article L. 453-33.
Nota
Conformément au III de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément au IV de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.