Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-28.
A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
Nota
Conformément au II de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, pour l'application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l'application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, du 1° de l'article L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes que le redevable encaisse en son nom propre et qu'il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n'excèdent pas 750 000 euros au cours de l'année civile.
Conformément au III de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément au IV de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.