Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609 sexdecies B
II. – (Abrogé.)
III. – (Abrogé.)
IV. – (Abrogé.)
V. – Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. – (Abrogé.)