Code général des impôts
Article 1043 B
II. - Jusqu'au 31 décembre 2038, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor l'inscription au livre foncier de Mayotte :
1° Des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
2° Des décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis sur un bien immeuble à Mayotte par l'effet de la prescription acquisitive ou par l'effet d'un contrat formé par un acte sous signature privée ou par un acte enregistré chez le cadi, non inscrits au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008.