Code général des impôts
9° : Départements d'outre-mer
La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater.
La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D.
La même réduction est applicable aux tarifs des droits de timbre prévus par le présent code.
1° Les cessions effectuées par une personne publique ;
2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion.
1° Les cessions effectuées par une personne publique ;
2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion.
L'inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Nota
1° Les cessions effectuées par une personne publique ;
2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion.
L'inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Nota
II. - Jusqu'au 31 décembre 2038, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor l'inscription au livre foncier de Mayotte :
1° Des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
2° Des décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis sur un bien immeuble à Mayotte par l'effet de la prescription acquisitive ou par l'effet d'un contrat formé par un acte sous signature privée ou par un acte enregistré chez le cadi, non inscrits au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008.