Le résultat net comptable d'une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1° Au résultat net comptable d'une entité interposée qui est une entité mère ultime ;
2° A la quote-part du résultat net comptable d'une entité interposée revenant à l'entité mère ultime, qui est elle-même une entité interposée, et qui détient cette première entité directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes.
Nota
Conformément au B du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du B du I dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.