Code général des impôts
Article 1468 bis
Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.
La base d'imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s'entend, le cas échéant, de celle résultant de l'application de l'article 1647 D.
II. - Pour le calcul de l'augmentation nette de la base d'imposition de l'établissement définie au I, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la base d'imposition résultant :
1° Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;
2° Des changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;
3° De la perte du bénéfice des dispositions de l'article 1518 A quinquies A ;
4° De l'application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;
5° De l'application des II et III de l'article 1518 ter ;
6° De l'application du V de l'article 1478 ;
7° Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l'évolution de la fraction de la valeur locative imposable ;
8° De l'application de l'article 1647 D.
Nota
Conformément au B du V de l'article 106 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l'application du III de l'article 1518 ter du même code est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux de 2032.
Conformément au A du VI de l'article 106 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.