Code général des collectivités territoriales
Article D1831-1
II.-Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au III.
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU |
|---|---|
R. 1221-12 |
Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
R. 1221-13 |
Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 |
R. 1221-14 |
Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
R. 1221-15 et R. 1221-16 |
Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 |
R. 1221-17 |
Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 |
R. 1221-18 et R. 1221-19 |
Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
R. 1221-20 |
Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 |
|
R. 1221-21 |
Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 |
|
R. 1221-21-1 |
Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 |
| R. 1221-21-2 et R. 1221-21-3 |
Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
| R. 1221-21-4 |
Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 |
R. 1221-22 |
Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 |
R. 1221-22-1 |
Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 |
IV.- (Abrogé).
V.-L'article R. 1221-21-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. R. 1221-21-4.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions applicables localement aux organismes de formation professionnelle "
VI.- Pour l'application de l'article R. 1221-22, après les mots : "du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : ", un fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, un fonctionnaire régi par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs".