Code général des collectivités territoriales
Article R1612-75
Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité territoriale ;
2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 1612-65 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
Nota
Conformément à l’article 4 du décret n°2026-141 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant la publication dudit décret.