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Tuesday, March 17, 2026
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Article R4235-33
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre V : Déontologie
Section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
Sous-section 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur.
Article R4235-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien s'abstient de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer, vendre ou promouvoir un médicament non autorisé, ainsi que tout produit, article ou prestation non conforme aux règles en vigueur.
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