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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4235-33
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre V : Déontologie
Section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
Sous-section 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur.
Article R4235-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 6 mars 2026
Le pharmacien s'abstient de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer, vendre ou promouvoir un médicament non autorisé, ainsi que tout produit, article ou prestation non conforme aux règles en vigueur.
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