Les groupements ou réseaux constitués entre pharmaciens peuvent mener des campagnes de prévention ou de promotion de la santé publique, en lien avec la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1.
La publicité collective ou individuelle en faveur des officines membres d'un groupement ou d'un réseau s'effectue conformément aux règles relatives à l'exercice de la profession et à la publicité en faveur des officines ainsi qu'à celles du code de la consommation qui sont applicables.