Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, l'alinéa suivant :
« Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. »
Au troisième alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation, les mots : « par l'article 703 du code de procédure civile (ancien) » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d'Etat ».
Au cinquième alinéa de l'article L. 642-18 du code de commerce, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution ».
Le premier alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante : « Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. »
A l'article 10 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée, avant les mots : « devant le juge de l'exécution » sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières applicables à la vente forcée des immeubles, ».
I. - L'article 21 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« L'huissier de justice mandaté par le créancier poursuivant pour procéder à la description d'un immeuble faisant l'objet d'une saisie ne peut pénétrer dans les lieux occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant. »
II. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 21-1 de la même loi, les mots : « à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 ».
A l'article 31 de la même loi, la référence : « 2215 » est remplacée par la référence : « 2191 ».
A l'article 25 de la loi du 22 décembre 1966 susvisée, les mots : « cahier des charges » sont remplacés par les mots : « cahier des conditions de vente ».
Au 10° de l'article 2 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 susvisée, après les mots : « cahier des charges » sont ajoutés les mots : « ou le cahier des conditions de vente ».
La présente ordonnance ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Sont abrogés :
1° Les titres VI, XII, XIII et XIV du livre V de la première partie du code de procédure civile ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation ;
3° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-6 du même code ;
4° La loi du 14 novembre 1808 relative à la saisie immobilière des biens d'un débiteur situés dans plusieurs arrondissements ;
5° La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 susvisée ;
6° L'article 88 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.