Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 1 : Exigences minimales relatives à la prise en compte d'un transfert de risque significatif
Un établissement assujetti originateur d'une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues lorsqu'une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées a été transférée à des tiers et que le transfert satisfait les exigences suivantes :
a) La documentation de la titrisation reflète la substance économique du montage ou de l'opération ;
b) L'établissement dispose d'avis juridiques écrits et motivés permettant de considérer que :
- les expositions titrisées sont effectivement transférées à l'entité ad hoc de titrisation ;
- les créances sous jacentes ne peuvent être utilisées par l'établissement originateur et ses créanciers ;
- en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'établissement, les actifs de l'entité ad hoc de titrisation échappent au patrimoine du débiteur ;
c) Les titres émis ne constituent pas des obligations de paiement pour l'établissement assujetti originateur ;
d) Le destinataire du transfert est une entité ad hoc de titrisation ;
e) L'établissement assujetti originateur ne conserve aucun contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. Un établissement originateur conserve un contrôle effectif sur les expositions transférées lorsqu'il a le droit de racheter celles-ci au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou lorsqu'il conserve l'obligation de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l'établissement originateur conserve les droits ou obligations liés à la seule gestion administrative et à la gestion du recouvrement des créances transférées ne constitue pas en soi un contrôle indirect ;
f) Lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
- l'option peut être exerçée à l'initiative de l'établissement assujetti originateur ;
- l'option ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser ;
- l'option n'est pas structurée pour éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ou pour fournir toute autre forme de rehaussement de crédit ;
g) La documentation de l'opération ou du montage de titrisation ne contient aucune clause qui :
- en dehors des clauses de remboursement anticipé, exige que les risques liés aux positions de titrisation soient réduits par l'établissement assujetti originateur, notamment par une substitution des expositions sous-jacentes ou par une augmentation de la prime payable aux investisseurs pour répondre à une détérioration de la qualité de crédit des expositions titrisées ;
- en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent, accroisse la prime payable aux détenteurs des positions de titrisation.
Un établissement assujetti originateur d'une titrisation synthétique calcule les montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues relatifs aux expositions titrisées conformément aux dispositions de la section 2, lorsqu'une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées a été transférée à des tiers par une protection de crédit financée ou non financée et que le transfert satisfait les exigences suivantes :
a) La documentation de la titrisation reflète la substance économique du montage ou de l'opération ;
b) La protection de crédit utilisée pour transférer le risque de crédit est éligible conformément aux dispositions du titre IV et satisfait les exigences dudit titre. Les entités ad hoc ne sont pas éligibles en tant que fournisseur de protection de crédit non financée ;
c) Les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne font l'objet d'aucune clause contractuelle qui :
- fixe des seuils significatifs en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par un événement de crédit ;
- permet la fin de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes ;
- en dehors des clauses de remboursement anticipé, exige que les risques liés aux positions de titrisation soient réduits par l'établissement assujetti originateur ;
- augmente en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent le coût de protection de crédit pour l'établissement assujetti originateur ou la prime payable aux détenteurs des positions de titrisation ;
d) Un avis juridique écrit et motivé confirme que les protections de crédit peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées ;
e) Lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les exigences visées à l'alinéa f de l'article précédent s'appliquent.