Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 2 : Positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif
Les exigences de fonds propres relatives aux positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif qui respectent les conditions énoncées au chapitre II sont calculées conformément aux dispositions ci-après.
Sans préjudice des dispositions visées aux articles suivants, ces positions font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position, spécifique et général, égale à 32 %. Sans préjudice des dispositions visées au dernier paragraphe du point ii) alinéa a de l'article 331 et à l'alinéa d de l'article 346, lorsque le traitement spécifique pour l'or visé auxdites dispositions est appliqué, ces positions font l'objet d'une exigence de fonds propres pour risque de position, spécifique et général, et pour risque de change ne pouvant dépasser 40 %.
En l'absence de dispositions contraires, aucune compensation n'est autorisée entre les investissements sous-jacents d'un organisme de placement collectif et les autres positions détenues par l'établissement assujetti.
Pour l'application des traitements spécifiques visés aux articles 312-1 à 312-4 aux positions sous la forme d'investissements pris dans des parts émises par des entreprises surveillées ou établies dans un Etat membre, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Le prospectus ou un document équivalent tel qu'un mandat de gestion de l'organisme de placement collectif contient :
i) les catégories d'actifs dans lesquelles l'organisme de placement collectif est autorisé à investir ;
ii) le cas échéant, les limites relatives appliquées aux investissements et les méthodologies utilisées pour les calculer ;
iii) lorsque l'organisme de placement collectif est autorisé à emprunter, le niveau d'endettement maximum autorisé ;
iv) lorsque l'organisme de placement collectif est autorisé à investir en instruments dérivés de gré à gré ou à effectuer des opérations de pension ou similaires, les mesures mises en place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations ;
b) L'activité de l'organisme de placement collectif fait l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations pour la période sous revue ;
c) Les parts de l'organisme de placement collectif sont remboursables en espèces, sur les actifs de l'organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne ;
d) Les investissements dans les parts de l'organisme de placement collectif sont séparés des actifs du gestionnaire de l'organisme ;
e) L'établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque lié à l'organisme de placement collectif.
Les traitements spécifiques visés aux articles 312-1 à 312-4 s'appliquent également aux positions sous la forme d'investissements pris dans des parts émises par des entreprises surveillées ou établies dans un pays tiers lorsque les conditions visées aux alinéas a à e ci-dessus sont respectées.
Lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre reconnaît un organisme de placement collectif d'un pays tiers comme éligible en application des dispositions susvisées, cet organisme de placement peut être traité conformément aux articles 312-1 à 312-4.
Lorsqu'un établissement assujetti a connaissance des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif sur une base quotidienne, il peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, par application du principe de transparence conformément aux dispositions du présent chapitre ou, le cas échéant, selon les dispositions du chapitre VII. Lorsque le principe de transparence est appliqué, les positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif sont traitées comme des positions sur les investissements sous-jacents. La compensation est autorisée entre les positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif et les autres positions détenues par l'établissement assujetti, sous réserve que l'établissement détienne un nombre de parts suffisant pour permettre un échange avec les investissements sous-jacents.
Les établissements assujettis peuvent calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, conformément aux dispositions du présent chapitre ou, le cas échéant, selon les dispositions du chapitre VII, à partir de positions présumées représentant les positions qu'ils devraient détenir pour dupliquer la composition et la performance d'un indice ou d'un panier d'actions ou de titres de créance visés à l'alinéa a ci-dessous, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) L'organisme de placement collectif a pour mandat de dupliquer la composition et la performance d'un indice ou d'un panier d'actions ou de titres de créance générés en externe ;
b) Un coefficient de corrélation d'au moins 0,9 entre les variations quotidiennes du cours des parts de l'organisme de placement collectif et celles de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'il reproduit peut être clairement établie sur une période d'au moins six mois. Ce coefficient de corrélation est défini comme le rapport entre les rendements journaliers de l'organisme de placement collectif sur un marché négocié et ceux de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'il reproduit.
Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif sur une base quotidienne, il peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, conformément aux dispositions du présent chapitre dans les conditions suivantes :
a) Il est présumé que l'organisme de placement collectif investit, pour le montant maximum autorisé par son mandat, dans la catégorie d'actifs nécessitant l'exigence de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, la plus élevée, puis dans celle appelant des exigences moins élevées jusqu'à ce que la limite d'investissement maximum soit atteinte. Les positions de l'établissement assujetti sous la forme d'investissements pris dans des parts de l'organisme de placement collectif sont traités comme si ces positions présumées étaient détenues directement ;
b) L'établissement assujetti tient compte de l'exposition indirecte maximale à laquelle il pourrait être exposé en prenant des positions à effet de levier sous la forme d'investissements pris dans des parts de l'organisme de placement collectif, en augmentant proportionnellement sa position jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents, telle qu'autorisée par le mandat d'investissement ;
c) L'exigence de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, calculée conformément aux alinéas précédents est plafonnée au niveau de l'exigence de fonds propres visée à l'article 310-2.
Pour l'application des traitements spécifiques visés aux articles 312-1 à 312-4, les établissements assujettis peuvent charger une tierce partie de calculer et de déclarer l'exigence de fonds propres relative au risque de position, général et spécifique, pour leurs positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'un organisme de placement collectif. Les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration.