Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 3 : Positions sur instruments dérivés
Les positions à terme, ainsi que les positions optionnelles, sont converties en positions équivalentes sur le ou les instruments sous-jacents à condition de respecter les dispositions précisées ci-dessous.
Les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt, les contrats à terme de taux d'intérêt et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions à l'achat et à la vente :
- une position à l'achat dans les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt ou des contrats à terme de taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat financier à terme et d'une position longue sur l'instrument sous-jacent du contrat en question. Les positions à la vente sont traitées symétriquement ;
- un engagement d'achat à terme d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position à l'achat sur le titre. Les engagements de vente sont traités symétriquement.
Pour le calcul du risque de taux d'intérêt au sens de la section 2, les échanges financiers sont appréhendés sur la même base que les instruments figurant au bilan. Un échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la refixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que l'échange lui-même.
Lorsque le taux variable induit un comportement plus complexe, l'établissement adoptera une décomposition en autant de positions élémentaires que nécessaire ou utilisera un algorithme de sensibilité.
Pour certaines méthodes de traitement des options spécifiées au chapitre VIII, les options ou warrants sur taux d'intérêt, titres de créance, titres de propriété, indices boursiers, contrats financiers, échanges financiers et devises sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques dans les conditions précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Le delta utilisé est celui du marché concerné ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible ou pour les options négociables hors bourse, le delta calculé par l'établissement lui-même, sous réserve que l'algorithme utilisé par l'établissement soit un algorithme standard de type Cox, Ross, Rubinstein ou Black and Scholes ou un autre type d'algorithme assimilable et équivalent qui intègre des hypothèses suffisamment prudentes ; dans ce dernier cas, cet algorithme est communiqué préalablement à la Commission bancaire qui peut s'y opposer.
Les contrats financiers à terme sur indices boursiers et les équivalents delta d'options portant sur des contrats financiers à terme sur indices boursiers peuvent être décomposés en autant de positions individuelles que de titres constituant l'indice. Ces positions peuvent ensuite être compensées avec les positions recensées sur le sous-jacent dans les conditions précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
Les établissements peuvent traiter comme entièrement compensées toutes positions en instruments dérivés de taux (accords de taux futurs, contrats d'échanges de taux, accords de taux plafond ou plancher, options sur contrat d'échange) qui satisfont au moins aux conditions suivantes :
a) Les positions sont compensées à concurrence de la même valeur nominale et sont libellées dans la même devise et portent sur le même sous-jacent ;
b) Les taux de référence pour les positions à taux variable ou révisables sont identiques et l'écart entre les coupons pour les positions à taux fixe est au plus égal à 20 points de base ;
c) La date de la refixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes :
- moins d'un mois : même jour ;
- entre un mois et un an : dans les sept jours ;
- plus d'un an : dans les trente jours.
Les positions pour lesquelles les exigences en fonds propres sont déterminées d'après la mesure du risque calculé par une chambre de compensation et de garantie, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VIII, sont dissociées des positions déterminées aux fins des calculs prévus à la section 2 du chapitre III, au chapitre V et à la section 1 du chapitre VIII.