Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales
CHAPITRE IV : Le juge aux affaires familiales
« Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
« Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu’en soit la cause. Il peut renvoyer l’affaire en l’état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d’une partie. »
« Dans les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d’une requête en modification de l’état de l’enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l’enfant qui lui serait présentée. »
II. - Dans l’article 334-5 du code civil, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales ».
III. - Dans les articles 210, 211, 246, 248-1, 264-1, 371-4, 373-3, 373-4, 375-3, 376-1, 377, 377-1 et 377-2 du code civil, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge aux affaires familiales ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil, les mots : « qui avait statué en dernier lieu sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale » sont supprimés.
V. - Dans l’article 372-1 du code civil, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ».
VI. - Dans la dernière phrase de l’article L. 330-1 du code de la santé publique, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ».
VII. - Dans le premier alinéa de l’article 220-1 du code civil, les mots : « le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ».
« Section I. - Dispositions particulières en matière familiale. »
II. - L’article L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales.
« Il connaît :
« 1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil.
« 2° Des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l’obligation d’entretien, à l’exercice de l’autorité parentale, à la modification du nom de l’enfant naturel et aux prénoms.
« Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. »
III. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’oganisation judiciaire, les mots : « au divorce et à la séparation de corps », sont remplacés par les mots : « aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales ».
« Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »
II. - L’article 2 de la loi n° du portant diverses mesures d’ordre social sera abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent article.