Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social
TITRE 1er : MESURES RELATIVES À LA SÉCURITÉ SOCIALE
« A l’expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu’elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l’article L.313-3 un nombre d’enfants fixé par décret en Conseil d’Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l’assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 381-2. »
« Ces recours relèvent de la compétence du tribunal d’instance. »
II. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° les vendeurs à domicile visés au I de l’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. »
III. - L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées. »
IV. - L’article L. 412-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l’article L. 311-3 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 311-3 ».
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n’en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
V. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
« Art. L. 412-10. - Les salariés percevant l’allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent livre lorsqu’ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
« Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur. »
« Art. L. 455-3. - La victime d’un accident du travail, qui le demande, a droit d’obtenir communication du rapport d’enquête que peut établir la caisse régionale d’assurance maladie sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés. »
« Art. 1145-1. - Les salariés percevant l’allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l’article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du chapitre Ier, du titre III du présent livre lorsqu’ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
« Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur. »
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
II. - Au dernier alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ».
« Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l’article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l’assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations dues selon l’échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours. »
« Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :
« 1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l’obligation d’affiliation fixée au premier alinéa de l’article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d’une part ;
« 2° d’autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d’autre part. »
II. - A la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 732-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8-1. - Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 se réassure contre un risque qu’elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
« Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d’activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l’article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l’acceptation de risques en réassurance. »
III. - Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire autorisées à fonctionner à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se conforment aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 732-1 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1994.
« Art. L. 732-8-2. - Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 peuvent, avec l’approbation de l’autorité compétente de l’Etat, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs institutions de prévoyance autorisées à fonctionner.
« La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.
« Les entreprises adhérentes et les assurés à titre individuel disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur adhésion ou leur contrat. Toutefois, cette faculté de résiliation n’est pas offerte aux entreprises adhérentes lorsque leur adhésion à une institution de prévoyance résulte d’une convention ou d’un accord collectif de branche ou interprofessionnel.
« Sous ces réserves, l’autorité compétente de l’Etat approuve le transfert par arrêté s’il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers ainsi que des entreprises adhérentes et des assurés. Lorsque le transfert concerne des opérations relevant de l’assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l’état prévu à l’article R. 731-31. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers, et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. »
« Art. L. 732-8-3. - Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 sont subrogées jusqu’à concurrence desdites prestations dans les droits et actions de l’assuré ou de ses ayants droit contre les tiers responsables. »
« Art. L. 732-8-4. - Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Pour l’application de ces dispositions, les mots "assemblée d’actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l’"assemblée générale des membres adhérents et participants" ou, pour les institutions ne disposant pas d’une assemblée générale, le "conseil d’administration", et le mot "actionnaires" désigne les "membres adhérents et participants".
« En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d’activité de l’institution émettrice. »
« Art. L. 741-3-2. - Les personnes titulaires de l’allocation de veuvage qui n’ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d’un régime obligatoire d’assurance maladie-maternité sont affiliées au régime de l’assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d’affiliation prévues au présent chapitre. »
II. - Le I de l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes titulaires de l’allocation de veuvage qui n’ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d’un régime obligatoire d’assurance maladie-maternité. »
III. - Le début du II de l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé :
« En outre, les personnes mentionnées au 1° et au 3° du I bénéficient de plein droit de l’aide médicale pour la part laissée à leur charge... » (Le reste sans changement.)
« Art. L. 743-2. - La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d’intérêt général entrant dans le champ d’application de l’article 200 du code général des impôts.
« Les droits de l’assuré ne prennent effet qu’après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat fixant les modalités d’application du présent article. »
« Art. L. 455-1-1. - La victime et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
« La réparation complémentaire ainsi offerte à la victime est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet I985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. »
II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux accidents survenus à compter du 1er mars I993.
« Art. 10. - I. - Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d’une entreprise éditrice.
« Cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.
« Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l’article L. 761-2 du code du travail.
« II. - Lorsque le revenu tiré de leur activité n’excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l’année en cours, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés aux régimes d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés que s’ils le demandent.
« III. - Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 p. 100 du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d’un abattement de 50 p. 100 pris en charge par l’Etat sur leurs cotisations d’assurance maladie-maternité et d’assurance vieillesse. »
« L’homologation des tarifs mentionnés à l’alinéa ci-dessus est accordée par l’autorité administrative au vu... » (Le reste sans changement.)
II. - Le montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dues par les employeurs au titre de l’année 1993 fait l’objet d’un abattement de 4 p. 100.
« Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l’article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d’une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales. »
Il. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 1993.
II. - Après le premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Bénéficient du présent régime :
« - les auteurs d’oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche, pour leurs revenus complémentaires tirés de l’exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
« - les auteurs d’oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l’intermédiaire d’agences de quelque nature qu’elles soient, des droits d’auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
« Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s’entendent sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-2 du présent code. »
III. - Les photographes travaillant pour des agences de presse qui, à la date de la publication de la présente loi, ont bénéficié ou bénéficient des dispositions du régime des artistes-auteurs pendant ou depuis au moins trois ans sont maintenus de plein droit à ce régime jusqu’au 1er janvier 1995, date à laquelle sera réexaminée leur situation dans le cadre des dispositions fixées aux I et II du présent article.
I. - L’article L. 595-10 devient l’article L. 595-11.
II. - Il est inséré un article L. 595-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 595-10. - Les services départementaux d’incendie et de secours peuvent bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 595-3, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours. »
« Art. L. 115-5. - Les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie peuvent constituer un groupement d’intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l’information, à l’exclusion du service des prestations.
« Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l’Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
« La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l’article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d’assurances sociales agricoles à la charge de l’employeur. »
« La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l’article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d’une cotisation forfaitaire d’accidents du travail. »
« 6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n’ayant pas la qualité d’entrepreneur, est occupée par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l’entretien des jardins. »
«Art. L. 652-5. - Les retraites de base versées par les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents des caisses mutuelles régionales d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ainsi qu’aux administrateurs de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), de l’Organisation autonome nationale d’assurance vieillesse de l’industrie et du commerce (Organic), de la Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse des artisans (Cancava), de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.) et de la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) sont assorties d’une bonification compensatrice de perte de gain.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d’exercice simultané d’un mandat et d’une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d’entrée en vigueur du dispositif. »
II. - La disposition visée au I ci-dessus entre en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1993.
« Les revenus bruts servant de base au calcul de ces cotisations sont constitués soit du montant brut des droits d’auteur assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts, soit des recettes perçues au cours de l’année civile après application d’un abattement forfaitaire représentatif des frais professionnels défini pour chaque catégorie d’activité artistique par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. »
2° Les dispositions du 1° entrent en vigueur pour les cotisations exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1993.
II. - Le dernier alinéa de l’article L. 382-4 ainsi que l’article L. 382-7 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
III. - Au second alinéa de l’article L. 382-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « temporairement » est supprimé.
IV. - 1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Organisme agréé et commissions ».
2° A l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale, le mot « chaque » est remplacé par le mot : « l’».
3° Au troisième alinéa de l’article L. 382-4, les mots « d’organismes agréés par l’autorité administrative qui assument » sont remplacés par les mots : « de l’organisme agréé par l’autorité administrative qui assume ».
4° Après les mots : « des intéressés au sein », la fin du premier alinéa de l’article L. 382-14 est ainsi rédigée : « de l’organisme agréé prévu au même article, le rôle et le rapport de ce dernier avec les organismes de sécurité sociale ».
5° Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er juillet I994.
« 4° Aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l’article L. 359 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d’un docteur en médecine lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de l’article L. 381-4. »
II. - Après l’article L. 722-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 722-5-1. - Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l’article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret. »
La remise due par chaque établissement est recouvrée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d’outre-mer selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, avant le 31 mars 1993 pour ce qui concerne le chiffre d’affaires du dernier trimestre 1992, avant le 30 juin 1993 pour ce qui concerne le chiffre d’affaires du premier trimestre 1993, avant le 30 septembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 1993 et avant le 31 décembre 1993 pour ce qui concerne le chiffre d’affaires du troisième trimestre 1993. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d’assurance maladie finançant le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d’officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produits et pour chaque officine 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.
Ce plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d’un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques avant le 1er mars 1993.
Ces organismes perçoivent les cotisations et versent les prestations pour le compte des autres organismes gérant les régimes sociaux dont relèvent ces personnes.
Des conventions organisent les relations entre les organismes chargés de gérer les régimes sociaux.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Au cours de la première année où ladite option prend effet, l’assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
« L’assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l’assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
« Un décret détermine les conditions d’application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler l’option préalablement à sa prise d’effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1993, l’option doit être formulée au plus tard le 31 mars 1993.
« En cas de dénonciation de l’option, l’assiette des cotisations est constituée :
« - la première année au cours de laquelle la dénonciation prend effet par les revenus professionnels tels que définis au présent article et se rapportant à l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
« - et l’année suivante pour ces revenus professionnels se rapportant aux deux années antérieures à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le chef d’exploitation ou d’entreprise peut ultérieurement exercer l’option prévue par le présent paragraphe une seule fois à l’issue d’une période minimale à compter de la dénonciation dont la durée est fixée par le décret prévu ci-dessus. »