Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 5 : Risque de dilution sur les créances achetées
Dans le cas de créances achetées avec recours sur le vendeur, s'agissant du risque de crédit et du risque de dilution, les établissements assujettis peuvent traiter l'exposition comme une exposition assortie d'une sûreté réelle au lieu d'appliquer le traitement défini à la présente section.
Les pondérations pour risque de dilution sont calculées conformément à la formule visée à l'article 47 en utilisant la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et la valeur exposée au risque déterminées conformément au chapitre IV, et une durée égale à un an.
Lorsque les établissements assujettis peuvent démontrer à la Commission bancaire que le risque de dilution est peu significatif, ils peuvent ne pas en tenir compte.