Section 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés financières
Article 173 promulgué le Tuesday, February 20, 2007
Les espèces, les titres ou produits de base achetés, empruntés ou reçus dans le cadre de pensions ou de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base sont traités comme des instruments éligibles en tant que sûreté.