Ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole
Sous-section 2 : Dispositions modifiant le code de la consommation
L'article L. 214-1 du code de la consommation est modifié comme suit :
I. - Au 1°, les mots : « celles visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural » sont remplacés par les mots : « les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ».
II. - Le 7° devient un 8°.
III. - Les 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
« 6° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ; »
IV. - Il est créé un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques micro-biologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ; »
V. - Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° La traçabilité des marchandises. »
L'article L. 214-1-1 du code de la consommation est abrogé.
A l'article L. 214-2 du code de la consommation, la référence à l'article L. 214-1-1 est supprimée.
Le 3° de l'article L. 215-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et au I de l'article L. 251-18 du code rural. »
L'article L. 215-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 215-2. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont également habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions :
« 1° Aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1, des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural, à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ;
« 2° Aux dispositions des règlements ci-dessous et des règlements communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
« - règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
« - règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
« - règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
« - règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;
« - règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire. »
Il est inséré, après l'article L. 215-2 du code de la consommation, un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1. - En application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour contrôler la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser. »
Il est inséré, après l'article L. 215-2-1 du code de la consommation, un article L. 215-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-2. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale à leur point d'entrée sur le territoire et lorsqu'elles sont placées sous l'un des régimes douaniers mentionnés aux points 2 et 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. »
L'article L. 215-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - Au quatrième alinéa, après le mot : « communication », sont insérés les mots : « et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ».
II. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaires aux contrôles. »
Au 2° de l'article L. 215-5 et au 2° de l'article L. 215-7 du code de la consommation, les mots : « denrées visées aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural » sont remplacés par les mots : « produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ».
Après l'article L. 215-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-14-1. - Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale. »