LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
Section 3 : Les sociétés coopératives de commerçants détaillants
« 3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment à travers la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d'apporter par tous moyens un soutien à l'achat, à la création et au développement du commerce, dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital des sociétés ainsi constituées doit être majoritairement détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; les associés non coopérateurs ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs excède cette limite, le nombre de droits de vote est réduit à due proportion ; ».
«-par l'élaboration et la gestion d'une plate-forme de vente en ligne ; ».
« Art. L. 124-1-1.-Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés coopérateurs si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou réalisées par la coopérative dans un rôle d'intermédiaire entre ces associés et des tiers. »
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-3, les mots : « anonymes à capital variable constituées » sont remplacés par les mots : « à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;
2° L'article L. 124-5 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 124-6, sont ajoutés les mots : « Dans une coopérative constituée sous forme de société anonyme, » ;
4° Après l'article L. 124-6, il est inséré un article L. 124-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-6-1.-Dans une coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée, le ou les gérants sont des personnes physiques ayant soit la qualité d'associé à titre personnel, soit la qualité de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé. Les sociétés coopératives comptant plus de vingt associés doivent être administrées par trois gérants ou plus. » ;
5° Au début du premier alinéa de l'article L. 124-8, sont ajoutés les mots : « L'assemblée des associés ou » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9, après les mots : « délibérations de », sont insérés les mots : « l'assemblée des associés ou de » ;
7° L'article L. 124-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée » ;
b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au quatrième alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou l'assemblée des associés » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : «, lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme » ;
8° Au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 124-11, les mots : « Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou la gérance » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 124-12, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « si la coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou l'assemblée des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité de l'assemblée ayant pour objet la modification des statuts s'il s'agit d'une société coopérative constituée sous forme de société à responsabilité limitée » ;
10° Au dernier alinéa de l'article L. 125-18, les mots : « ou le directoire » sont remplacés par les mots : «, le directoire ou la gérance ».
« Art. L. 124-4-1.-Les statuts d'une société coopérative de commerçants peuvent prévoir que l'associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 % des parts sociales ou actions composant le capital de la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer la coopérative. La coopérative dispose, à compter de la réception de cette information, d'un délai de trois mois pour présenter une offre d'acquisition.
« La cession intervenue en méconnaissance du premier alinéa peut être annulée par le tribunal compétent.
« Si la cession n'est pas intervenue dans un délai de deux ans, le cédant en informe la coopérative qui peut présenter une nouvelle offre dans les conditions prévues au premier alinéa.
« La clause mentionnée au premier alinéa est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. »