Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Section 2 : Publicité
A ce titre, elle mentionne :
1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
2° Les modalités du terme de l'opération proposée.
Elle reproduit les dispositions des articles L. 315-11 et L. 341-43.
1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ;
2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme de l'opération telles que prévues par les dispositions des articles L. 315-20 et L. 315-21.