Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.